M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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141. Malgré l’article 23.0.1, les titulaires qui, le 22 janvier 2015 (30 jours suivant l’entrée en vigueur du présent règlement), produisent leur quota dans une même exploitation avicole ou ont déposé un tel projet d’établissement auprès de la Fédération par le dépôt d’un acte d’emphytéose ou d’un bail à long terme, peuvent l’y produire jusqu’à la fin de l’acte d’emphytéose ou du bail à long terme qui ne peut être reconduit.
Décision 10591, a. 59.